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Saisine DGAFP – Analyse du décret n°2020-69

20 juillet 2021

Saisine DGAFP – Analyse du décret n°2020-69

Message de Madame Annie VERRIER, Président CNCEJ  (Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice)

Le Conseil National ayant été consulté à plusieurs reprises par des Présidents de compagnies membres, eux-mêmes interpellés par des experts adhérents, sur les conditions dans lesquelles, en qualité d’agents publics, ils pouvaient exécuter les expertises qui leur étaient confiées par les magistrats, nous avons sollicité du Bureau du statut général de la Direction Générale de l’administration et de la fonction publique du Ministère de la transformation et de l’action publique une analyse juridique sur ce sujet complexe.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous la réponse qui nous est faite par l’administration qui vous permettra de renseigner vos membres au besoin.

Vous noterez que, selon cette analyse, les experts, par ailleurs agents publics, sont susceptibles de trouver une solution réglementaire pour l’exécution de leurs expertises dans tous les cas de figure et que la constante reste l’obtention d’une autorisation préalable de leur autorité hiérarchique.

Réponse de l’administration :

L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel les agents publics doivent consacrer leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des exceptions prévues par ce même article.

Tout d’abord, il convient de rappeler que les modifications de cet article 25 septies issues de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ont eu pour seul objet de modifier les modalités du contrôle déontologique applicable aux demandes de temps partiel pour création ou reprise d’entreprise et d’allonger la durée du temps partiel accordé pour cette raison. Le reste des dispositions relatives au cumul d’activités, notamment celles concernant l’activité accessoire, n’a pas fait l’objet de modification, les dispositions du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ayant été reprises sur ces points par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Au regard des dispositions existantes, les agents publics peuvent exercer une activité d’expertise judiciaire dans les cas suivants :

– Tout agent, y compris à temps plein, peut exercer une activité à titre accessoire sous réserve d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité hiérarchique dont il relève. La liste des activités pouvant être exercées à ce titre est déterminée par l’article 11 du décret du 30 janvier précité, elle comprend notamment les activités d’expertise et consultation. Cette activité peut être exercée sous le régime de la micro-entreprise (IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée) au sens de l’article 50-0 du code général des impôts (auto-entrepreneur, EURL, EIRL)

– Un agent public peut également créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale à condition de passer à temps partiel, pour une quotité minimale de 50% , et d’en demander l’autorisation préalable à son autorité hiérarchique. Cette autorisation est accordée pour une durée de trois ans maximum renouvelable un an. Toutes les activités peuvent être exercées dans ce régime, y compris l’expertise judiciaire, et ce sous toutes les formes sociales.

– Un agent public à temps non complet, dont la  quotité de travail est inférieur ou égale à 70% d’un temps plein, peut exercer une activité privée de toute sorte, y compris l’expertise judiciaire, à condition d’en faire la déclaration préalable à son autorité hiérarchique. Il convient de souligner que cette dérogation s’applique uniquement aux agents à temps non complet, et non aux agents à temps partiel. En effet, le temps non complet relève d’une décision de l’administration est une caractéristique de l’emploi indépendante de la personne qui l’occupe tandis que le temps partiel correspond à une demande de l’agent.

L’exercice de l’ensemble de ces cumuls d’activités est conditionné par la compatibilité de l’activité externe de l’agent avec les fonctions occupées au sein de l’administration ainsi qu’avec les obligations déontologiques applicables aux agents publics (dignité, neutralité, absence de conflit d’intérêts, etc.). A cet égard, le 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée dispose qu’il est interdit à un agent public « de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique […] sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ».

Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les agents publics, y compris ceux à temps plein, qui souhaiteraient exercer une activité d’expert judiciaire et être rémunérés disposent de différents dispositifs le leur permettant selon la situation dans laquelle ils se trouvent.

 

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